Contexte juridique - Archives
Contexte juridique
???????Jusqu'? son changement de statut en Soci?t? Anonyme, en 2004, EDF ?tait un EPIC, un ?tablissement public ? caract?re industriel et commercial qui produisait donc des archives publiques soumises ? la loi sur les archives. Cette derni?re loi, d?finie attribue 4 missions de service public dont la production informationnel est soumise au dispositions pr?vues par le Code du patrimoine.
Voici quelques articles qui s'appliquent aux archives issues des missions de service public d'EDF :
Article L211-4 du C.du patrimoine.
Les archives publiques sont :
??????1? Les documents qui proc?dent de l'activit? de l'Etat, des collectivit?s territoriales, des ?tablissements publics et des autres personnes morales de droit public. Les actes et documents des assembl?es parlementaires sont r?gis par l'ordonnance n? 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembl?es parlementaires ;
2? Les documents qui proc?dent de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit priv? ;
3? Les minutes et r?pertoires des officiers publics ou minist?riels et les registres de conventions notari?es de pacte civil de solidarit?.
Article L212-1
Les archives publiques sont imprescriptibles.
Nul ne peut d?tenir sans droit ni titre des archives publiques.
Le propri?taire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives comp?tent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullit? de tout acte intervenu en m?connaissance du deuxi?me alin?a ou une action en restitution.
Les modalit?s d'application des dispositions qui pr?c?dent sont fix?es par d?cret en Conseil d'Etat.
Article L212-2
A l'expiration de leur p?riode d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionn?es ? l'article L. 212-3 font l'objet d'une s?lection pour s?parer les documents ? conserver des documents d?pourvus d'utilit? administrative ou d'int?r?t historique ou scientifique, destin?s ? l'?limination.
La liste des documents ou cat?gories de documents destin?s ? l'?limination ainsi que les conditions de leur ?limination sont fix?es par accord entre l'autorit? qui les a produits ou re?us et l'administration des archives.
Article L213-1
Les archives publiques sont, sous r?serve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.
L'acc?s ? ces archives s'exerce dans les conditions d?finies pour les documents administratifs ? l'article 4 de la loi n? 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'am?lioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article L213-2
Par d?rogation aux dispositions de l'article L. 213-1 :
I.-Les archives publiques sont communicables de plein droit ? l'expiration d'un d?lai de :
1? Vingt-cinq ans ? compter de la date du document ou du document le plus r?cent inclus dans le dossier :
??????? a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des d?lib?rations du Gouvernement et des autorit?s responsables relevant du pouvoir ex?cutif, ? la conduite des relations ext?rieures, ? la monnaie et au cr?dit public, au secret en mati?re commerciale et industrielle, ? la recherche par les services comp?tents des infractions fiscales et douani?res ou au secret en mati?re de statistiques sauf lorsque sont en cause des donn?es collect?es au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre priv? mentionn?es aux 4? et 5? ;
b) Pour les documents mentionn?s au 1? du I de l'article 6 de la loi n? 78-753 du 17 juillet 1978, ? l'exception des documents produits dans le cadre d'un contrat de prestation de services ex?cut? pour le compte d'une ou de plusieurs personnes d?termin?es lorsque ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d'application des 3? ou 4? du pr?sent I ;
???????2? Vingt-cinq ans ? compter de la date du d?c?s de l'int?ress?, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret m?dical. Si la date du d?c?s n'est pas connue, le d?lai est de cent vingt ans ? compter de la date de naissance de la personne en cause ;
3? Cinquante ans ? compter de la date du document ou du document le plus r?cent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la d?fense nationale, aux int?r?ts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique ext?rieure, ? la s?ret? de l'Etat, ? la s?curit? publique, ? la s?curit? des personnes ou ? la protection de la vie priv?e, ? l'exception des documents mentionn?s aux 4? et 5?. Le m?me d?lai s'applique aux documents qui portent une appr?ciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nomm?ment d?sign?e ou facilement identifiable, ou qui font appara?tre le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter pr?judice.
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Le m?me d?lai s'applique aux documents relatifs ? la construction, ? l'?quipement et au fonctionnement des ouvrages, b?timents ou parties de b?timent utilis?s pour la d?tention des personnes ou recevant habituellement des personnes d?tenues. Ce d?lai est d?compt? depuis la fin de l'affectation ? ces usages des ouvrages, b?timents ou parties de b?timent en cause ;
4? Soixante-quinze ans ? compter de la date du document ou du document le plus r?cent inclus dans le dossier, ou un d?lai de vingt-cinq ans ? compter de la date du d?c?s de l'int?ress? si ce dernier d?lai est plus bref :
a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en mati?re de statistiques lorsque sont en cause des donn?es collect?es au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre priv? ;
b) Pour les documents relatifs aux enqu?tes r?alis?es par les services de la police judiciaire ;
c) Pour les documents relatifs aux affaires port?es devant les juridictions, sous r?serve des dispositions particuli?res relatives aux jugements, et ? l'ex?cution des d?cisions de justice ;
d) Pour les minutes et r?pertoires des officiers publics ou minist?riels ;
e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'?tat civil, ? compter de leur cl?ture ;
???????5? Cent ans ? compter de la date du document ou du document le plus r?cent inclus dans le dossier, ou un d?lai de vingt-cinq ans ? compter de la date du d?c?s de l'int?ress? si ce dernier d?lai est plus bref, pour les documents mentionn?s au 4? qui se rapportent ? une personne mineure.
Les m?mes d?lais s'appliquent aux documents couverts ou ayant ?t? couverts par le secret de la d?fense nationale dont la communication est de nature ? porter atteinte ? la s?curit? de personnes nomm?ment d?sign?es ou facilement identifiables. Il en est de m?me pour les documents relatifs aux enqu?tes r?alis?es par les services de la police judiciaire, aux affaires port?es devant les juridictions, sous r?serve des dispositions particuli?res relatives aux jugements, et ? l'ex?cution des d?cisions de justice dont la communication porte atteinte ? l'intimit? de la vie sexuelle des personnes.
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II.-Ne peuvent ?tre consult?es les archives publiques dont la communication est susceptible d'entra?ner la diffusion d'informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucl?aires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un niveau analogue.
Article L213-3
I.-L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des d?lais fix?s au I de l'article L. 213-2 peut ?tre accord?e aux personnes qui en font la demande dans la mesure o? l'int?r?t qui s'attache ? la consultation de ces documents ne conduit pas ? porter une atteinte excessive aux int?r?ts que la loi a entendu prot?ger. Sous r?serve, en ce qui concerne les minutes et r?pertoires des notaires, des dispositions de l'article 23 de la loi du 25 vent?se an XI contenant organisation du notariat, l'autorisation est accord?e par l'administration des archives aux personnes qui en font la demande apr?s accord de l'autorit? dont ?manent les documents.
Le temps de r?ponse ? une demande de consultation ne peut exc?der deux mois ? compter de l'enregistrement de la demande.
II.-L'administration des archives peut ?galement, apr?s accord de l'autorit? dont ?manent les documents, d?cider l'ouverture anticip?e de fonds ou parties de fonds d'archives publiques.
Article L213-4
Le versement des documents d'archives publiques ?manant du Pr?sident de la R?publique, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement peut ?tre assorti de la signature entre la partie versante et l'administration des archives d'un protocole relatif aux conditions de traitement, de conservation, de valorisation ou de communication du fonds vers?, pendant la dur?e des d?lais pr?vus ? l'article L. 213-2. Les stipulations de ce protocole peuvent ?galement s'appliquer aux documents d'archives publiques ?manant des collaborateurs personnels de l'autorit? signataire.
Pour l'application de l'article L. 213-3, l'accord de la partie versante requis pour autoriser la consultation ou l'ouverture anticip?e du fonds est donn? par le signataire du protocole.
Le protocole cesse de plein droit d'avoir effet en cas de d?c?s du signataire et, en tout ?tat de cause, ? la date d'expiration des d?lais pr?vus ? l'article L. 213-2.
Les documents d'archives publiques vers?s ant?rieurement ? la publication de la loi n? 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives demeurent r?gis par les protocoles alors sign?s. Toutefois, les clauses de ces protocoles relatives au mandataire d?sign? par l'autorit? signataire cessent d'?tre applicables vingt-cinq ans apr?s le d?c?s du signataire.
Article L213-5
Toute administration d?tentrice d'archives publiques ou priv?es est tenue de motiver tout refus qu'elle oppose ? une demande de communication de documents d'archives.